Bail rural et contrôle des structures : sursis à statuer et report de la date d’appréciation des conditions de la reprise.
Le 14 mars 2014, les propriétaires de parcelles données à bail rural ont délivré au preneur un congé pour reprise aux fins d’exploitation par leur fils à effet au 29 septembre 2015. Le 2 juillet 2014, le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives statuant sur le recours formé par le fils des propriétaires à l’encontre de la décision préfectorale, prise le 19 octobre 2016 et confirmée le 28 février 2017, refusant de lui délivrer une autorisation d’exploiter, et un arrêt du 18 décembre 2020 d’une cour administrative d’appel a définitivement rejeté la requête du repreneur.
L’instance a été reprise devant la cour d’appel qui a validé le congé.
Le preneur soutient notamment que, “lorsque le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la contestation de la décision préfectorale se prononçant sur l’autorisation d’exploiter, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle la décision d’autorisation d’exploiter devient définitive ; que les conditions de la reprise doivent être appréciées à la date à laquelle cette prorogation prend fin et non à celle pour laquelle le congé a été donné”.
Or, en l’espèce, l’article L. 331-2, II, du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi d’avenir pour l’agriculture du 13/10/2014, prévoyait qu’était soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole de famille lorsque trois conditions étaient remplies. La loi a ajouté une quatrième condition tenant à un seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles et ce seuil avait été fixé par l’arrêté du préfet de la région le 28 juin 2016.
La Cour de cassation (07/05/2025, 22-16518) précise tout d’abord que, “s’il apparaît, fût-ce rétrospectivement, qu’à la date d’effet du congé, la reprise n’était pas soumise à autorisation, le sursis à statuer qui aurait cependant été prononcé n’a pu entraîner la prorogation du bail et, par suite, le report de la date d’appréciation des conditions de la reprise“.
Elle relève ensuite que la cour d’appel a, “à bon droit, retenu que les conditions du régime applicable au contrôle des structures devaient être appréciées à la date à laquelle le congé devait prendre effet, soit le 29 septembre 2015, et que si, à cette date, la loi du 13 octobre 2014 était applicable, le schéma directeur n’était pas fixé de sorte que la quatrième condition n’était pas déterminée à cette date et était inapplicable [au fils repreneur], et relevant que ce dernier remplissait les trois premières conditions pour bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration le 29 septembre 2015, elle en a exactement déduit que la reprise du bien loué n’était pas subordonnée à une autorisation d’exploiter”.
Elle juge donc qu’ayant “ainsi fait ressortir que le sursis à statuer qu’elle avait précédemment ordonné n’avait pas entraîné la prorogation de la durée du bail et donc le report de la date d’appréciation des conditions de la reprise, dès lors qu’il apparaissait, rétrospectivement, que la reprise n’était pas soumise à autorisation, elle s’est, à bon droit, placée à la date d’effet du congé pour apprécier sa validité, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge administratif, qui n’avait pas le même objet et ne concernait pas les mêmes parties“.
Le moyen n’est donc pas fondé.
C.Cass.Civ.3ème, 07/05/2025, 22-16518 ;
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