Maisons inhabitées : gestion communale.
Le sénateur s’interroge au sujet des maisons inhabitées et de leurs ayants droit.
Elle observe que lorsque ces propriétés sont à l’abandon, ce sont des espaces qui pourraient servir à loger des citoyens en ayant besoin. C’est pourquoi elle demande, à partir du moment où les ayants droit au logement ont été contactés, s’il existe des délais permettant de leur retirer leurs droits s’ils ne se manifestent pas.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que le droit de propriété est protégé par l’article 545 du Code civil, qui n’autorise la cession forcée d’un bien qu’en cas d’utilité publique et avec une indemnité juste et préalable. L’expropriation ne peut avoir lieu qu’après une enquête formelle constatant cette utilité (article L1 du Code de l’expropriation). Toute atteinte non justifiée constitue une voie de fait.
Elle précise qu’il n’existe pas de délai entraînant la perte automatique du droit de propriété.
Cependant, en cas de succession abandonnée sans héritiers, l’État peut revendiquer la succession, quelle que soit la date du décès. Le maire peut alors engager une procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste (articles L.2243-1 à L.2243-4 du Code général des collectivités territoriales – CGCT).
Les biens immobiliers sans maître peuvent être incorporés dans le domaine public selon l’article 713 du Code civil et les articles L.1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Un bien est considéré comme sans maître si, après 30 ans, aucun héritier ne s’est manifesté (ou 10 ans dans certaines zones prioritaires). Une fois transféré, les ayants droit peuvent demander la restitution du bien dans le délai de prescription de 30 ans.
J.O. Sénat, 15/05/2025, Q. 1540, P. 2415.



