Condamnation à régulariser un acte de vente sous astreinte à première convocation du notaire : quel délai de prescription pour la liquider ?
Par un arrêt de juin 2003, une cour d’appel a, dans un litige opposant deux sociétés, dit que ces dernières devraient régulariser un acte de vente portant sur des terrains et des immeubles, sous astreinte d’un certain montant par jour de retard, à première convocation du notaire.
Par acte de janvier 2021, la société P a assigné la société B devant un juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et d’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de signature de l’acte de vente pour la période de mars 2013 à janvier 2016.
La prescription de l’action a été retenue par la cour d’appel.
La Cour de cassation (22/05/2025, 22-22416) rappelle tout d’abord que :
– “l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil ;
– qu’aux termes de l’article R. 131-1, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
– la condamnation, assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l’issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance de somme d’argent“.
Elle précise ensuite qu’il “en résulte que lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l’obligation n’a pas été exécutée, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet“.
Dès lors, elle juge qu'”ayant relevé que l’arrêt du 23 juin 2003, régulièrement signifié le 26 novembre 2008, avait fixé le point de départ de l’astreinte à la date de la première convocation par le notaire, le 26 février 2013, et que l’action en liquidation avait été introduite par assignation délivrée le 19 janvier 2021, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action était prescrite“.
Cependant, pour dire que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, l’arrêt retient “qu’il résulte du quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts que lorsqu’elle est incidente à une mesure d’exécution forcée, qu’il est constant que l’astreinte ne constitue ni une mesure d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire, mais une mesure comminatoire et qu’il résulte des conclusions de la société Paru que le préjudice allégué ne résulte pas de l’exécution ou l’inexécution d’une mesure d’exécution forcée, mais de l’absence de signature de l’acte de vente pour une période donnée”.
La Cour de cassation va préciser qu’il résulte de la combinaison des articles L. 213-6, alinéa 6, du Code de l’organisation judiciaire, L. 121-3, R. 121-1 et R. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 12 du Code de procédure civile “que lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du débiteur en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant d’office, des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution“.
La décision est donc censurée sur ce point : “en statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie était fondée sur le défaut d’exécution de l’arrêt du 23 juin 2003, la cour d’appel, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 22/05/2025, 22-22416 ;
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