Chemin indivis : l’accord unanime des indivisaires est requis pour toute modification de la consistance ou de l’usage du bien indivis.
Des propriétaires de parcelles, également propriétaires indivis d’un chemin desservant leurs propriétés, ont fait réaliser une rampe d’accès bétonnée permettant un accès plus direct à leurs fonds, après surélévation du chemin. Un troisième propriétaire indivis dudit chemin les a assignés pour obtenir la démolition de l’ouvrage et des aménagements réalisés ainsi que la réfection du chemin, et l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Pour rejeter cette demande, les juges du fond retiennent que les propriétaires n’ont modifié ni l’assiette du chemin ni son usage, dès lors qu’il a toujours vocation à desservir les fonds, et que la création de la rampe bétonnée ne prive pas le troisième propriétaire indivis de l’accès à sa propriété ni ne le diminue, comme elle ne l’empêche pas d’emprunter la partie du chemin sur laquelle la rampe a été construite.
Au visa des articles 544 et 551 du Code civil, dont il résulte du premier que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements” et du second que “tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire“, la Cour de cassation (24-15027) juge qu'”il en résulte que, si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire“.
La décision est donc censurée.



