L’exonération de droits de succession prévue entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un PACS.
Madame [N] est décédée en 2014 en l’état d’un testament instituant son frère légataire universel.
Le frère de la de cujus, seul héritier, a considéré qu’en raison de sa cohabitation avec sa soeur défunte, il bénéficiait de l’exonération prévue à l’article 796-0 ter du Code général des impôts – CGI.
L’administration fiscale a envisagé à l’encontre du frère des rectifications en matière de droits d’enregistrement, au motif que la conclusion d’un pacte civil de solidarité – PACS -, enregistré le 18 février 2002, ne permettait plus de le considérer célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession, au regard de ce texte.
Pour dire que l’héritier devait bénéficier de cette exonération, la cour d’appel “énonce que la législation fiscale est d’interprétation stricte et qu’aucune disposition légale ne définit le célibat en droit fiscal. Elle ajoute que la situation de l’héritier à la date de l’ouverture de la succession y est appréhendée par référence au mariage, de sorte qu’une personne célibataire au sens de l’article 796-0 ter précité doit uniquement s’entendre de celle qui n’est pas mariée”. Elle en déduit que la circonstance que le frère de la de cujus est lié par un PACS ne peut le priver du bénéfice de l’exonération prévue par ce texte.
La Cour de cassation (28/05/2025, 21-16632) rappelle tout d’abord que :
– selon l’article 515-4 du Code civil, “les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune” ;
– selon l’article 796-0 ter du CGI, “est exonérée de droits de mutation par décès, sous certaines conditions qu’il prévoit, la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès“.
Elle précise ensuite qu’il “en résulte que l’exonération prévue par ce dernier texte ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité“.
Elle censure donc la décision.
C.Cas.Com., 28/05/2025, 21-16632 ;
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