Quels sont les effets d’une incohérence entre l’acte notarié et la copie exécutoire ?
Sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de débiteurs, lesquels ont saisi le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire en contestation.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, la cour d’appel a relevé “que la copie exécutoire à ordre fondant la saisie a été certifiée exactement conforme à l’original par le notaire, qu’elle comporte deux pages blanches non barrées, et plusieurs pages non numérotées ou portant un numéro peu lisible et retient que l’original de l’acte notarié n’est pas conforme à l’article 13 du décret du 26 novembre 1971 ou qu’il existe tout au moins une incohérence entre l’original et la copie. [Elle] en déduit que ces irrégularités de forme affectent la force exécutoire de l’acte et justifient la perte de son caractère authentique“.
La Cour de cassation (22/05/2025, 22-21614) va tout d’abord rappeler que :
– l’article 1318 du Code civil (ancien), “l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier public, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties“.
– selon l’article 34, en ses alinéas 2,3 et 4 du décret N. 71-941 du 26/11/1971, “chaque page de texte des copies exécutoires et des copies authentiques est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire, à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original“.
– et que selon l’article 41 du même décret, “tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3°, 1er alinéa, de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant“.
Elle précise qu’il en résulte “que les défauts de forme de la copie exécutoire d’un acte notarié que l’article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par le troisième de ces textes“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que les irrégularités relevées ne constituent pas des défauts de forme que l’article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 22/05/2025, 22-21614 ;
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