Participation aux acquêts et prise en compte des améliorations apportées à l’entreprise exploitée sous forme de société par l’un des époux : précisions de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par un juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce concernant la portée de sa jurisprudence résultant de son arrêt 21-25554 du 13/12/2023 (Diane-infos 27213), selon laquelle “Lorsque l’état d ‘un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire“.
Le JAF pose la question de savoir si cette jurisprudence s’applique à tous les biens, y compris à l’entreprise exploitée sous forme sociétaire par l’un des époux ?
La Cour de cassation (12/06/2025, Avis 25-70009) précise notamment que “cette double estimation concerne tous les biens quelle qu’en soit la nature et, le régime de participation aux acquêts tendant à associer chaque époux à l’enrichissement de l’autre pendant le mariage, l’état des droits sociaux doit s’apprécier, comme en matière successorale, au regard de l’état du fonds social dont ils sont représentatifs“.
Elle indique donc que la jurisprudence précitée “s’applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l’état de l’entreprise exploitée sous forme sociétaire par l’un des époux“
C.Cass.Civ.1ère, 12/06/2025, Avis 25-70009 ;
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