Prêts en francs suisses remboursables dans la même devise : revirement de jurisprudence pour les travailleurs transfrontaliers.
Dans deux décisions du 09/07/2025 (24-19647 et 24-18018) la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant les prêts immobiliers en francs suisses souscrits par les travailleurs transfrontaliers.
Dans les deux espèces, des particuliers travaillant en Suisse avaient souscrits des emprunts immobiliers libellés en francs suisses, remboursables dans la même devise.
Ils ont assigné la banque pour déclarer abusives et juger non écrites des clauses présentes dans tous les contrats de prêts portant sur les prélèvements à échéance et le libellé du prêt en devises.
La Cour de cassation rappelle qu’elle fait régulièrement application des différents issus du Code de la consommation (article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-301), de la directive N. 93/13/CEE du 05/04/1993 et de la jurisprudence de la CJCE “lorsqu’elle examine le caractère abusif de clauses insérées dans des contrats de prêts multidevises ou libellés dans une devise étrangère qui n’est pas la monnaie de paiement, exigeant des juges du fond qu’ils recherchent si la banque a bien fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, notamment dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la monnaie de compte“.
Elle précise qu’en revanche, “s’agissant de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la première chambre civile avait admis l’analyse d’une cour d’appel ayant considéré qu’il n’existait aucun risque de change dans de telles circonstances et qui en avait déduit que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif” (Civ.1re, 01/03/2023, 21-20260).
Elle indique que “cette analyse doit être amendée, en ce qu’elle appréciait le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat“.
Elle indique que “lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte“.
“Il s’ensuit que l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat“.
Dans sa décision 24-19647, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, qui avait rejeté la demande de l’emprunteur, aurait dû rechercher “si, au regard de sa situation de travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financés, les prêts libellés en devises étrangères n’exposaient pas l’emprunteuse à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat“.
A noter cependant que, dans sa décision 24-18018, une notice d’information sur le risque de change avait été remise aux emprunteurs, ce qui a conduit la Cour de cassation à valider la décision des juges du fond qui avaient écarté le caractère abusif des clauses litigieuses.
C.Cass.Civ.1ère, 09/07/2025, 24-19647 et 24-18018 ;
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