Conditions d’exercice du droit de priorité prévu par l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme.
Le droit de priorité, prévu par l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme, permet à certaines collectivités territoriales ou établissements publics (État, communes, intercommunalités, etc.) de bénéficier d’une information préalable sur la vente d’un bien situé dans un secteur stratégique pour la collectivité (exemple : zones de développement urbain, de renouvellement urbain, etc.).
Ils peuvent alors décider d’acquérir prioritairement le bien, mais sans que cela n’impose la vente au profit de la collectivité : ce n’est pas une préemption, mais une priorité à l’achat.
Le sénateur s’interroge sur les conditions d’exercice du droit de priorité. Il demande notamment :
– Si seules les communes titulaires du droit de préemption urbain peuvent bénéficier du droit de priorité.
– Si ce droit s’exerce sur l’ensemble du territoire communal ou uniquement dans les zones couvertes par ce droit.
– Comment une commune dotée uniquement d’une carte communale peut en bénéficier.
– Et, en cas de concurrence entre une commune et son EPCI (établissement public de coopération intercommunale), qui est prioritaire.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que le droit de priorité ne concerne que les biens publics et ne peut être exercé que par des communes ou EPCI titulaires du droit de préemption urbain (DPU), ce qui exclut les communes relevant uniquement du Règlement national d’urbanisme (RNU).
Une commune dotée d’une carte communale peut instituer un droit de préemption dans des périmètres définis. Une fois ce droit instauré, elle peut bénéficier du droit de priorité sur l’ensemble de son territoire.
Enfin, le droit de priorité ne peut être exercé que par un seul titulaire : si l’EPCI a reçu délégation du droit de préemption, lui seul peut exercer le droit de priorité ; sinon, c’est la commune qui en est titulaire. Il ne peut donc y avoir deux titulaires concurrents pour un même bien.
J.O. Sénat, 17/07/2025, Q. 4253, P. 4130.



