La reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté des parties.
Une société a été mise en redressement judiciaire. Un créancier a déclaré au passif de cette société une créance. Plus précisément, il souhaitait faire reconnaître la reprise d’un acte par la société en formation.
Le créancier soutenait que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation peut résulter de l’accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation aux personnes qui ont agi au nom de celle-ci.
Pour exclure toute reprise par la société du prêt de 500 000 euros qui avait été consenti par le créancier au gérant au nom de la société en formation, la cour d’appel avaient relevé que le contrat ne mentionnait la société qu’une seule fois, les autres stipulations désignant uniquement le gérant, sans faire référence à une quelconque reprise.
La Cour de cassation (18/06/2025, 24-14311) indique que « la reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation« .
Elle juge que le moyen qui postule le contraire n’est donc pas fondé.
A noter que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans trois décisions du 29/11/2023 (22-18295, 22-21623, 22-12865, Diane-infos 27174) avait précisé que « L’exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits« .
Certains auteurs (voir notamment le Diane-infos 27250) avaient interprétés ces décisions comme un recul du formalisme.
Se pose désormais la question de savoir si, par cette décision du 18/06/2025, la Cour de cassation penche pour un retour vers un certain formalisme.