Décret N. 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés.
En application de l’article L. 123-33 du Code de commerce, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer. Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui-ci.
En application de l’article R. 123-54 du même code, la société déclare notamment :
1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;
2° Selon la forme juridique, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
– Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
– Administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes.
Le décret N. 2025-840 du 22/08/2025 vise à rendre possible, à leur demande et via le guichet unique (modification de l’article R. 123-3), l’occultation des adresses personnelles des personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au registre du commerce et des sociétés – RCS.
Le décret créé ainsi :
– l’article R. 123-54-1 qui prévoit que les personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel et les modalités pour ce faire ;
– l’article R. 123-54-2 qui liste les personnes et organismes qui ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques et aux actes et pièces comportant cette mention non occultée (autorités, administrations, organismes et professions mentionnés aux a à e du 2° de l’article L. 123-53 et à l’article R. 123-318 à l’exception de son 10°, ainsi que, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence, les présidents des chambres de métiers et d’artisanat, les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 123-49-2).
A noter que ces informations non occultées peuvent également être délivrées aux représentants légaux de la société, à ses associés et aux créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.
Ce texte est applicable depuis le 25 août 2025.
J.O.L.D., 24/08/2025, Texte 2.