Prestation compensatoire : le concubinage doit être pris en compte pour apprécier la disparité.
Un jugement du 4 octobre 2021 a prononcé le divorce d’un couple.
Pour rejeter la demande de Madame en paiement d’une prestation compensatoire, les juges du fond retiennent que Monsieur dispose d’une pension de retraite de 3 017 euros par mois et qu’il évalue l’ensemble de ses charges à la somme de 1 629 euros, tandis que Madame perçoit un salaire de l’ordre de 890 euros par mois, outre une pension de retraite d’environ 1 620 euros mensuels ainsi que des revenus fonciers d’un montant de 570 euros net de charges, et que ses charges mensuelles sont de 441 euros mensuels. Ils retiennent également que Madame dispose d’un patrimoine immobilier propre, alors que Monsieur n’en dispose pas. Ils en déduisent que la rupture du mariage ne crée pas, dans les conditions de vie respectives des parties, une disparité devant être compensée par le versement d’une prestation compensatoire.
Madame forme un pourvoi en soutenant, notamment, « que la situation de concubinage d’un époux doit être prise en considération car elle a une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ». Qu’en l’espèce, les juges du fond n’indiquent pas s’ils ont tenu compte dans leur jugement de la situation de concubinage de l’époux.
Au visa des articles 270 et 271 du Code civil dont il ressort du premier de ces textes que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » et du second que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible« , la Cour de cassation (23-14618) juge qu' »en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de concubinage de [Monsieur] n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
C.Cass.Civ.1ere, 30/04/2025, 23-14618 ;
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