Les indemnités kilométriques ne constituent pas un revenu et ne doivent pas être prise en considération en matière de cautionnement.
Par un acte notarié de février 2012, une banque a accordé à une société un prêt de 100 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [M] à hauteur du montant du prêt, augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30 % du montant du prêt.
Suite à la défaillance de la débitrice, le créancier a saisi le juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations de la caution, lequel lui a opposé la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus.
La caution soutient notamment que « les indemnités kilométriques consistent dans le remboursement de frais de transport et de fonctionnement du véhicule personnel utilisé par le salarié à des fins professionnelles et ne peuvent être qualifiées de revenus« , dès lors, en intégrant, pour retenir que les revenus annuels de Monsieur [M] devaient être évalués à 55 200 euros, l’indemnité kilométrique de 24 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignement, la cour d’appel, qui a augmenté de plus de 40 % et ce, de manière artificielle et indue, les revenus réels de Monsieur [M] pour en conclure que son engagement de caution n’était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription, a violé l’article L. 332-1 du code de la consommation ».
En l’espèce, pour rejeter la demande de la caution, la cour d’appel, après « avoir constaté que la fiche de renseignements établie par la caution indique notamment que M. [M] est marié sous le régime de la séparation de biens, qu’il perçoit 31 200 euros de salaires bruts ainsi que 24 000 euros annuels au titre d’indemnités kilométriques, que son épouse perçoit 32 000 euros annuels de revenus, soit un total de revenus du couple de 87 200 euros, (…) relève que la fiche mentionne qu’il est titulaire des parts d’une société civile propriétaire d’un bien immobilier représentant une valeur nette de 142 000 euros ».
Elle a ainsi a retenu que « le patrimoine de la caution au moment de son engagement pouvait être évalué au moins à 194 000 euros (142 000 + 52 200) et que ses revenus personnels annuels doivent être évalués à 55 200 euros, de sorte que son engagement de caution d’un montant de 130 000 euros n’est pas manifestement disproportionné à un patrimoine d’au moins 194 000 euros et à des revenus annuels de 55 200 euros ».
La Cour de cassation (09/07/2025, 23-24019) juge que « si c’est à tort que l’arrêt a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond que l’engagement de caution, d’un montant de 130 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré par la caution, de 194 000 euros, même ramené à la somme de 192 580 euros (140 580 + 52 200)« .
C.Cass.Com., 09/07/2025, 23-24019 ;
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