Limite d’âge d’exercice de la profession de notaire.
RM.Sénat, Maurey.
Les articles 53 à 56 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques fixent respectivement pour les professions de notaire, de commissaire de justice et de greffier des tribunaux de commerce, un âge limite d’exercice de leurs fonctions porté à soixante-dix ans. Ces dispositions mentionnent également que cette limite d’âge peut toutefois être prolongée jusqu’au jour où le successeur de ces professionnels prête serment et pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Le garde des sceaux, ministre de la justice est interrogé sur cette limite d’âge. Le parlementaire relève que cette limitation ne s’applique pas à d’autres professions réglementées telles que celle d’avocat.
Le ministre rappelle que l’objectif du législateur était, en effet, de favoriser l’accès de ces professions d’officiers publics et ministériels aux jeunes diplômés et de permettre le renouvellement des titulaires des offices existants. Les avocats, qui ne connaissent pas les mêmes conditions d’accès à la profession, ne sont pas soumis à cette limite d’âge, qui ne concerne que les officiers publics et ministériels.
En outre, le Conseil constitutionnel qui s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions de la loi du 06/08/2015 précitée, a considéré « qu’en instaurant une limite d’âge pour l’exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce, le législateur a entendu favoriser l’accès aux offices existants et le renouvellement de leurs titulaires ; qu’il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ».
Le ministre ajoute que la fixation de cette limite d’âge pour l’exercice des professions d’officiers publics et ministériels, n’est pas contraire aux dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27/11/2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. En effet, aux termes de l’article 6 de la directive, la fixation d’un âge maximum pour l’exercice d’une profession, bien que constitutive d’une différence de traitement, ne saurait pour autant s’analyser systématiquement comme une discrimination, dès lors que cette différence est justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Tel est le cas, en l’espèce, de la limite d’âge que la loi du 06/08/2015 a instaurée, cette limitation apparaissant, in fine, comme une dérogation légitime et proportionnée au principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. De surcroît, le Conseil d’État souligne, dans sa décision du 18/05/2018 (Req. 400675), que la possibilité pour les officiers publics et ministériels de prolonger leur activité pendant une période maximale de douze mois est supérieure à celle de la plupart des législations comparables et à l’âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent en pratique leur activité.
Par conséquent, il n’est pas envisagé de supprimer ou de modifier la limite d’âge fixée par la loi du 6 août 2015 précitée, pour certaines professions réglementées.
J.O.Sénat, Q. 4466, 21/08/2025, P. 4563.