Etablissement d’un document d’arpentage : la rédaction d’un procès-verbal de bornage contradictoire n’est pas obligatoire.
R.M.A.N. Benoit
Le député attire l’attention du ministre sur l’obligation imposée par l’Ordre des géomètres-experts de réaliser un procès-verbal (PV) de bornage contradictoire lors de l’établissement d’un document d’arpentage. En pratique, certains géomètres-experts conditionnent leur intervention à la réalisation de ce PV, entraînant un surcoût (environ 1 000 euros HT) pour le propriétaire, alors qu’aucun texte légal ne prévoit cette obligation.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que le document d’arpentage a pour rôle de mettre à jour le plan cadastral et d’identifier juridiquement les parcelles lors des divisions, partages ou ventes. Il constitue un outil de publicité foncière et permet également l’adaptation de la taxe foncière. Le bornage, quant à lui, consiste à fixer contradictoirement les limites de propriétés et à les matérialiser par des repères, mais il n’a de caractère obligatoire que si l’un des propriétaires en fait la demande, conformément à l’article 646 du Code civil. Le décret N. 55-471 du 30/04/1955 et le formulaire officiel (6463 N-SD) précisent d’ailleurs que l’établissement d’un PV de bornage intervient uniquement à la demande expresse d’un propriétaire.
En conséquence, le ministre confirme que la rédaction d’un PV de bornage n’est pas une condition préalable à l’établissement d’un document d’arpentage. Celui-ci peut parfaitement être établi et certifié par les parties sans bornage.
J.O.A.N., 09/09/2025, Q. 6643, P. 7815.