Compensation des créances entre partenaires de PACS et exigence de prise en compte des facultés contributives.
Un couple a conclu un pacte civil de solidarité – PACS – qui a été dissout en 2017. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour condamner Monsieur à payer à Madame la somme de 97 567 euros, rejeter la demande de créance de Monsieur à l’égard de Madame au titre des avantages retirés par elle de la vie commune et sa demande subséquente de compensation, les juges du fond retiennent que si Monsieur a effectivement réglé seul des charges de la vie courante pour un montant total de 67 852 euros, Madame justifie de son côté avoir procédé seule au règlement de certaines charges courantes, notamment l’impôt sur le revenu 2010, la taxe d’habitation 2009, et procédé à des virements réguliers sur le compte personnel de Monsieur pour un montant total de 12 530 euros, et pour un montant mensuel moyen de 371 euros sur les périodes de la vie commune justifiées, ces virements correspondant à l’évidence à sa participation aux charges communes, en sus du règlement des travaux de la maison de Monsieur, alors que le montant des dépenses avancées par ce dernier de 2009 à 2017 représente une dépense moyenne de 628 euros par mois, de sorte qu’il n’est pas établi un quelconque avantage tiré par Madame de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Monsieur forme un pourvoi en soutenant « qu’en écartant toute compensation tirée des avantages de la vie commune avec la créance de 97 567 euros en considérant que Madame avait contribué aux charges de la vie commune à hauteur de 12 530 euros sur la durée totale du PACS allant de 2009 à 2017 en proportion avec ses facultés contributives, sans énoncer aux moins sommairement les ressources de l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 515-7 du code civil ».
Au visa de l’article 515-7, alinéa 11, du Code civil, dont il ressort que « les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante« , la Cour de cassation (23-12946) juge qu' »en se déterminant ainsi, sans faire état des facultés contributives de [Madame], la cour d’appel a privé sa décision de base légale« .