Levée de la curatelle si la personne peut exprimer sa volonté grâce à un dispositif informatique fourni par un tiers.
Mme [X] a saisi un juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d’une demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard par jugement du 25 juin 2013.
Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée concernant Mme [X] et maintenir cette mesure, les juges du fond retiennent que celle-ci ne présente pas d’altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d’anticipation et sa capacité à dire non, mais que l’altération de ses facultés corporelles est de nature à empêcher l’expression de sa volonté, dès lors que cette expression requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne.
La requérante forme un pourvoi en soutenant que « la cour d’appel n’a pas caractérisé l’impossibilité médicalement constatée d’exprimer sa volonté et n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, munie d’un équipement informatique, Madame [X] pouvait exprimer sa volonté et remédier aux difficultés résultant de son handicap ».
Au visa des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du Code civil, dont il résulte que « l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile« , la Cour de cassation (24-12767) juge « qu' »en statuant ainsi, après avoir relevé que dotée, fût-ce par un tiers, d’un matériel adéquat, Mme [X] pouvait exprimer sa volonté, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.1ère, 12/06/2025, 24-12767 ;
legifrance.gouv.fr