Parc éolien visible depuis un monument historique : la fermeture au public dudit monument ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération.
Le préfet d’un département a délivré à une société une autorisation unique environnementale pour implanter des éoliennes sur une commune. Plusieurs riverains et associations ont contesté cet arrêté, invoquant notamment une atteinte à un château, monument historique proche du site.
La cour administrative d’appel – CAA – a annulé l’arrêté en estimant que le projet portait une atteinte excessive à la conservation du château.
La société a formé un pourvoi en soutenant que la CAA avait commis une erreur de droit en jugeant que le projet d’éoliennes portait atteinte à la conservation du château, sans vérifier si les points de vue retenus participaient effectivement à la conservation de ce monument.
Le Conseil d’Etat (Req. 492891) annule l’arrêt en jugeant qu' »il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument« .
C.E., 30/09/2025, Req. 492891 ;
legifrance.gouv.fr



