Le notaire est tenu de procéder à la vérification du domicile des copartageants.
Par acte reçu le 21 juillet 2017, un notaire a procédé au partage de l’immeuble dont un homme et son ex-compagne, étaient propriétaires en indivision. Invoquant des manquements du notaire à son devoir de conseil dans le cadre de cet acte, Monsieur a assigné celui-ci en responsabilité professionnelle et indemnisation.
Pour dire que Monsieur ne peut reprocher au notaire de ne pas lui avoir conseillé de réclamer une indemnité d’occupation à son ex-compagne et de ne pas l’avoir intégrée dans l’acte, les juges du fond retiennent que l’acte de partage en cause mentionne en sa première page que les deux parties demeurent à la même adresse où est situé le bien immobilier indivis, qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les parties ont avisé le notaire du fait qu’ils étaient séparés ni que l’ex-compagne de Monsieur avait la jouissance exclusive du bien indivis, et que le message électronique adressé au notaire le 30 juin 2017 par Monsieur l’informant de ce qu’il n’aura plus de logement à compter du 14 juillet et de la fin de son bail n’apparaît pas suffisamment précis sur ce point.
Au visa de l’article 1240 du Code civil et de l’article 5 du décret N. 71-941 du 26/11/1971, dont il résulte que « le notaire instrumentaire d’un acte de partage de l’indivision est tenu de procéder à la vérification du domicile des parties sans pouvoir se borner à mentionner un domicile dont il ne peut ignorer qu’il a cessé d’être effectif au jour de l’acte et de s’assurer des conditions nécessaires à sa validité et à son efficacité« , la Cour de cassation (23-22918) juge qu' »en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le notaire avait correctement exécuté son obligation de vérifier le domicile des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.1ère, 08/10/2025, 23-22918 ;
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