Dans quelle mesure le preneur à bail rural qui délègue des prestations à des tiers risque la résiliation de son bail ?
Des propriétaires ont donné à bail diverses parcelles agricoles qui ont été mises à disposition d’une exploitation agricole à responsabilité limitée – EARL.
La preneuse a ensuite constitué avec ses deux frères la société P qui a procédé au rachat du matériel agricole de l’EARL.
Plusieurs années après, plusieurs sociétés d’exploitation agricole ont facturé à la preneuse des travaux agricoles.
Les bailleurs ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux consentis à la preneuse pour cession prohibée du droit au bail.
Ils soutiennent que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer personnellement sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente et donc que procède à une cession de bail prohibée le preneur qui a recours, de façon systématique, à un prestataire de services afin d’exploiter les terres louées. Ils relèvent que la preneuse avait conclu un contrat de prestations de services de travaux agricoles avec des sociétés dans le but de faire travailler à façon les parcelles culturales qu’elle louait.
En l’espèce, la cour d’appel a, d’abord, constaté que la preneuse établissait avoir loué un automoteur au titre de plusieurs saisons afin d’effectuer des traitements et de l’épandage, avoir acheté par le biais de l’EARL des apports en blé, orge, et en colza, avoir commandé de manière très régulière des céréales, des blés fourragers et des produits phytosanitaires, et s’être vu également facturer des prestations de stockage.
Elle a, ensuite, relevé que la preneuse produisait une attestation du maire lequel certifiait qu’elle conduisait les tracteurs afin de réaliser les travaux agricoles tels que la préparation des semailles, le broyage des cailloux, le transport des céréales et de la paille. Elle a, enfin, retenu que l’emploi d’aide-soignante de la preneuse n’était pas de nature à la priver de sa qualité d’exploitante agricole.
Pour la Cour de cassation (16/10/2025, 24-16615), la cour d’appel « en a souverainement déduit que la preneuse, bien qu’ayant recours à des prestataires de services afin de l’assister dans son exploitation, avait exploité personnellement les terres et conservé la maîtrise et la disposition des parcelles, et a retenu, à bon droit, qu’elle n’avait pas abandonné leur jouissance à des tiers« .
C.Cass.Civ.3ème, 16/10/2025, 24-16615 ;
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