Décret N. 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique.
Selon l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation« .
La loi N. 2023-668 du 27/07/2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (Diane-infos 26830), dite loi « anti-squat » a complété cet article pour prévoir que « Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat« .
Tel est l’objet du décret N. 2025-1052 du 03/11/2025, d’application immédiate. Ce texte comporte diverses dispositions visant à clarifier et harmoniser les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique (nouveaux articles R. 154-1 et suivants).
Le bénéficiaire de la décision d’expulsion saisit d’une demande d’indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique qui statue sur la responsabilité de l’Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d’expulsion. L’indemnisation fait l’objet d’une transaction. Dès signature, l’Etat est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l’occupant sans droit ni titre pour la période en cause.
La période de responsabilité de l’Etat prend fin à la date de survenance de l’un des évènements suivants :
– lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;
– lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;
– lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l’expulsion ;
– lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l’acte de vente ;
– lorsque l’occupant décède.
L’article 154-7 prévoit notamment que sont réparables par l’Etat les préjudices suivants, dès lors qu’ils surviennent pendant la période de responsabilité de l’Etat :
– la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l’occupant ;
– la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
– les frais liés à l’impossibilité de vendre le bien ;
– les frais de remise en état ;
– les frais de commissaire de justice ;
– la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
– le trouble dans les conditions d’existence.
Le montant de l’indemnité due au titre de la perte des loyers s’apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail. Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s’en être acquitté.
J.O.L.D., 06/11/2025, Texte 1.



