Vente amiable au preneur à bail rural et droit de préemption de la SAFER.
RM.Sénat, Lermytte.
Un parlementaire attire l’attention du ministre de l’agriculture à propos des ventes amiables de biens ruraux à usage agricole, entre un propriétaire bailleur et son preneur, respectant les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime (CPRM) prévoyant qu’un preneur agriculteur, exploitant un bien rural depuis plus de trois ans par lui-même ou par sa famille conformément aux conditions édictées audit texte, se voit conférer un droit de préemption primant sur celui de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
Le parlementaire souligne que par la définition même de la vente amiable où se rencontre la commune volonté des parties, il n’y a aucun acquéreur évincé. Les SAFER a priori ne peuvent exiger du preneur candidat à l’acquisition du bien qu’il a exploité pendant au moins 3 ans, un engagement supplémentaire d’exploiter pendant 9 ans après l’acquisition par voie amiable dès lors que sont remplies les seules conditions exigées par l’article L. 412-5 du CRPM.
Il demande donc une clarification de ce point de droit.
Le ministre indique tout d’abord qu’un preneur en place peut acquérir de deux manières, auprès du propriétaire bailleur, le bien qu’il met en valeur : soit en faisant usage de son droit de préemption en application de l’article L. 412-5 du CRPM, soit en acquérant ce bien par voie amiable sans faire usage de son droit de préemption.
Il ajoute que le preneur souhaitant faire usage de son droit de préemption doit être preneur en place depuis plus de trois ans et propriétaire de parcelles représentant une superficie qui ne doit pas être supérieure à trois fois le seuil d’assujettissement au contrôle des structures mentionné à l’article L. 312-1 du CRPM. Il doit de plus s’engager à exploiter personnellement le bien pendant une durée minimale de neuf ans.
Ces conditions et cet engagement ne s’appliquent pas par contre si le preneur souhaite acquérir le bien sans faire usage de son droit de préemption.
Dans tous les cas, la déclaration d’intention d’aliéner – DIA – est transmise à la SAFER, en application de l’article L. 141-1-1 du CRPM. Si le preneur exerce son droit de préemption, alors la case « exemption au droit de préemption de la SAFER : preneur en place depuis au moins 3 ans et non propriétaire de plus de trois fois le seuil minimum mentionné à l’article L. 312-1 du code rural » doit être cochée lors de la transmission électronique à la SAFER de la DIA. Dans ce cas, le droit de préemption du preneur en place prime celui de la SAFER dès lors que l’ensemble des preuves de respect des conditions ainsi que de l’engagement susvisé sont apportées.
Si le preneur n’exerce pas son droit de préemption et qu’il acquiert le bien à l’amiable, alors cette case ne doit pas être cochée. Dans ce cas, la SAFER a toute légitimité pour intervenir, à l’amiable ou en préemption, si la société l’estime nécessaire.
J.O.Sénat, 13/11/2025, P. 5657.



