Pas d’accès au contrat d’assurance-vie du défunt pour les héritiers non bénéficiaires.
Un requérant, qui souhaitait avoir accès aux données portant sur divers contrats d’assurance-vie souscrits par sa sœur décédée, demande au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article 20 et de l’article 85 de la loi du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de l’article L. 132-12 du Code des assurances.
Selon l’article L. 132-12 du code précité, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré« .
Le requérant soutient que cet article porte atteinte au droit de propriété, au droit à un recours effectif, au principe d’égalité et à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où le droit d’accès ouvert aux héritiers, pour le règlement de la succession d’un défunt, ne leur permet pas d’accéder aux données relatives à des contrats d’assurance-vie lorsqu’ils n’en sont pas bénéficiaires.
Le Conseil d’Etat (26/09/2025, Req. 505551) précise tout d’abord que « l’existence d’une différence de traitement entre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et les héritiers du défunt qui n’ont pas cette qualité repose toutefois sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de ces dispositions, qui par elles-mêmes ne méconnaissent aucun des droits et libertés invoqués« .
Il considère également que le requérant « ne saurait utilement soutenir que l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978, en ce qu’il ne prévoit pas de procédure permettant aux héritiers l’accès aux données des contrats d’assurance-vie, porterait atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d’égalité, dès lors qu’il résulte des dispositions [du III de l’article 20 de cette loi] que les héritiers n’ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt« .
Il juge donc que la question prioritaire de constitutionnalité – QPC – soulevée, « qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel« .
CE, 26/09/2025, Req. 505551 ;
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