Indignité successorale : le conjoint survivant perd ses droits successoraux légaux, mais pas ceux issus d’une donation entre époux.
Une femme est décédée le 17 mai 2012 en laissant pour lui succéder son époux, au bénéfice duquel elle avait, par acte du 30 septembre 1961, consenti une donation de la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeraient sa succession. Le 5 janvier 2017, un juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de l’époux devant une cour d’assises pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de celle-ci. Il est décédé le 27 février 2017, en laissant pour lui succéder son fils, issu d’une première union.
Le 24 août 2017, les neveux et nièce de la victime ont assigné le fils pour voir déclarer son père indigne de succéder à la défunte et constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue. Par jugement du 4 juin 2020, un tribunal judiciaire a déclaré, en application de l’article 727 du Code civil, indigne de succéder à la défunte et dit que la donation du 30 septembre 1961 n’était pas affectée par cette indignité. Les neveux et nièce ont formé appel contre cette décision de ce dernier chef.
Pour dire que l’époux était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961 et que la succession de la défunte échoit aux neveux et nièce, les juges du fond retiennent que l’indignité successorale qui exclut de la succession ceux qui ont commis ou tenté de commettre une atteinte à la vie du défunt ne peut être contournée par l’établissement d’une donation au dernier vivant qui, toujours révocable en vertu de l’article 1096, alinéa 1er, du Code civil, n’est pas soumise à la révocation pour cause d’ingratitude, laquelle, en vertu du second alinéa de ce texte, ne concerne que la donation de biens présents.
Dans sa décision, la Cour de cassation (23-19975) rappelle que :
“Les articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du Code civil, le dernier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2004-439 du 26/05/2004 :
Selon le premier de ces textes, peuvent être déclarés indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte.
Selon le deuxième, la révocation d’une donation entre vifs pour cause d’ingratitude est encourue si le donataire a attenté à la vie du donateur ou s’il s’est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves.
Le dernier dispose : “Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables“.
Elle ajoute qu”une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage est révocable pour cause d’ingratitude (1re Civ., 19/03/1985, pourvoi N. 84-10237, Bull. 1985, I, n° 99 ; 1re Civ., 25/10/2017, pourvoi N. 16-21136, Bull. 2017, I, n° 224 – Diane-infos 21173)“.
Elle indique qu'”il résulte de la combinaison de ces textes que l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l’instituent, n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d’ingratitude dans les conditions prévues par l’article 957 du code civil“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
C.Cass.Civ.1ère, 10/12/2025, 23-19975 ;
courdecassation.fr



