Bail rural : contester la validité du congé délivré par le bailleur est sans incidence sur le délai imparti au preneur pour former une demande d’indemnisation des améliorations apportées au fonds.

De parcelles ont été données à bail rural à des preneurs qui les ont mises à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun – GAEC. Les bailleurs leur ont délivré des congés à effet au 11 novembre 2020 qui ont été contestés par les preneurs. La demande d’annulation des congés a été rejetée en octobre 2021 et les lieux ont été restitués le 27 novembre 2021.

Par acte du 21 mars 2022, les preneurs et le GAEC ont assigné en référé les bailleurs aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les améliorations apportées au fonds loué mais leur demande d’expertise a été rejetée car jugée forclose.

La Cour de cassation (06/11/2025, 24-19704) relève que la cour d’appel, “après avoir exactement rappelé que le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime était un délai de forclusion, courant à compter de la fin du bail et insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption ou de suspension,(…) a, à bon droit, retenu que le délai imparti aux preneurs pour agir en indemnisation des améliorations qu’ils avaient apportées au fonds loué avait commencé à courir le 11 novembre 2020, date d’effet des congés, peu important qu’ils aient contesté en justice leur validité“.

Elle juge qu’elle en “a exactement déduit que l’action des preneurs en paiement d’une indemnité pour améliorations était manifestement forclose depuis le 12 novembre 2021, de sorte que leur demande d’expertise in futurum, formulée le 21 mars 2022, était dépourvue de motif légitime”.

C.Cass.Civ.3ème, 06/11/2025, 24-19704 ;
courdecassation.fr

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