Les propos dégradants, même dits avec humour ou dans des échanges privés constituent un manquement du salarié à l’obligation de prendre soin d’autrui.
Un salarié, engagé en 2011 pour occuper les fonctions de directeur commercial, a contesté son licenciement, prononcé pour faute grave en 2019.
En l’espèce, pour confirmer le licenciement, la cour d’appel a constaté que le salarié “avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et qui, quand bien même ils se voulaient humoristiques et qu’il ressortait par ailleurs des attestations versées aux débats par l’intéressé qu’il était apprécié d’un grand nombre de ses collègues, n’en étaient pas moins inacceptables au sein de l’entreprise, et ce d’autant plus qu’ils s’étaient répétés à plusieurs reprises et avaient heurté certains salariés”.
Le salarié licencié forme alors un pourvoi en cassation soutenant que les messages envoyés, objet du litige, constituaient des échanges privés, et ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Il affirme également que ses collègues ne s’étaient pas plaints, et que certains avaient même retiré ou modifié leurs attestations.
La Cour de cassation (05/11/2025, 24-11048) rappelle qu’aux termes de l’article L. 4122-1 du Code du travail, “tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités“.
Elle juge donc que “de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, écartant implicitement mais nécessairement toute autre cause, a pu déduire que le comportement du salarié, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise“.
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