Saisies immobilières : quelles solutions pour éviter la vente judiciaire à moindre prix ?
RMAN, Molac.
Le ministre de l’économie est interrogé sur les “ventes judiciaires immobilières réalisées à des prix largement inférieurs à ceux du marché, entraînant la dépossession de propriétaires sans accompagnement suffisant”. Le parlementaire souhaiterait connaître les mesures envisagées pour pallier les dysfonctionnements liés à ces ventes afin de mieux accompagner les personnes concernées, d’introduire davantage de transparence et d’encadrement dans la procédure.
Dans sa réponse, le ministre va rappeler que le dispositif légal favorise la réalisation d’une vente amiable, dès lors que celle-ci intervient avant l’adjudication.
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1, alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution – CPCE – dispose que les biens du débiteur sont vendus, soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication :
– le débiteur a ainsi la possibilité d’organiser la vente amiable de son bien pour éviter une adjudication à un prix inférieur au prix du marché. Le commandement de payer délivré aux fins de saisie doit d’ailleurs obligatoirement mentionner la possibilité d’une vente amiable sur autorisation judiciaire (article R. 321-3, 8°, CPCE), tout comme l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution (article R. 322-5, 6°, CPCE) ;
– depuis la loi N. 2019-222 du 23/03/2019, une vente « de gré à gré », c’est-à-dire une vente amiable conclue par accord direct entre les intéressés sans intervention de l’autorité judiciaire ni formalité particulière, reste possible tout au long de la procédure et jusqu’à l’ouverture des enchères, dès lors que le débiteur et les créanciers en sont d’accord. La loi offre donc au débiteur la possibilité de vendre son bien en évitant l’adjudication, même si la vente amiable autorisée par le juge n’a pas pu aboutir dans les délais strictes fixés par le CPCE (article L.322-1 al. 2 CPCE) ;
– dans le cadre de l’adjudication, la mise à prix de l’immeuble, telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, peut être contestée par le débiteur pour insuffisance manifeste (article R. 322-5, 5°, CPCE) ;
– enfin, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation comporte le rappel des dispositions de l’article R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur, mettant ainsi en lumière la possibilité d’obtenir la suspension de la saisie immobilière en cas de surendettement.
J.O.A.N., 23/12/2025, Q. 7438, P. 10567.




