De l’intérêt de déposer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) dans les temps.
Le député alerte le ministre de l’aménagement du territoire sur la non-transmission fréquente des déclarations attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) en mairie, pourtant obligatoire à l’achèvement des travaux. Malgré les sanctions prévues, certaines communes, notamment rurales, hésitent à engager des actions judiciaires en raison de leur coût. Il interroge le gouvernement sur les moyens d’assurer l’application effective de cette obligation sans faire peser de charges financières sur les communes.
Dans sa réponse (►Consulter la réponse), le ministre rappelle qu’à l’issue des travaux ayant donné lieu à délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le titulaire doit adresser à la mairie, au guichet unique, une DAACT en vertu de l’article L. 462-1 du Code de l’urbanisme. Il atteste ainsi que les travaux sont achevés et conformes à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente en matière d’urbanisme peut ensuite vérifier et contester cette conformité dans un délai de trois mois ou cinq mois suivant sa réception (article R. 462-6 du Code de l’urbanisme).
Dans le cas où le pétitionnaire n’a pas déposé sa déclaration dans les temps, le maire peut rappeler au bénéficiaire de l’autorisation son obligation en lui indiquant qu’il est dans son intérêt de déposer la DAACT le plus tôt possible eu égard à ses effets juridiques. En effet, en vertu de l’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme, aucune action contentieuse contre l’autorisation d’urbanisme ne pourra être recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de la DAACT, qui matérialise l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement. Autrement dit, la DAACT sécurise le projet en fermant la porte aux contestations tardives (voisins, tiers, associations, etc.).
Aussi, cette mesure d’information vis-à-vis du bénéficiaire peut tout à fait être mise en œuvre sans coûts supplémentaires pour les communes.
J.O.A.N. Croizier, 13/01/2026, Q. 3082, P. 136.




