Servitude de passage : l’intention d’user sans acte matériel de passage suffit-elle pour faire obstacle à son extinction ?
Mme [P], se prévalant d’un droit de passage sur le fonds de M. [O], l’a assigné en rétablissement de cette servitude conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts. Ce dernier avait disposé un cadenas sur le portail d’accès au chemin de desserte.
Pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié du 26 mai 1961, les juges du fond retiennent que Mme [P] a démontré son intention d’user de la servitude, par les lettres de mise en demeure des 1er février 2007, 22 septembre 2008 et 14 avril 2015 adressées à M. [O] pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par les procès-verbaux de constat qu’elle a fait établir les 26 mars 2008 et 14 avril 2015, et que, face à une impossibilité matérielle d’user de la servitude imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des actes entrepris pour en retrouver le bénéfice, il y a lieu de considérer que Mme [P] justifie d’un exercice des droits attachés à la servitude, notion qui dépasse le seul usage.
Au visa des articles 706 et 707 du Code civil, dont il ressort du premier de ces textes que “la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans“, du second, que “les trente ans commencent à courir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, du jour où l’on a cessé d’en jouir“, la Cour de cassation (24-14618, 15/01/2026 ►Consulter la décision) rappelle qu’“il est jugé que le délai de prescription extinctive d’une servitude discontinue commence à courir à compter du dernier acte d’exercice de cette servitude (3e Civ., 11/01/2006, pourvoi N. 04-16400, Bull. 2006, III, N.14)” et précise que “les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage“.
Par conséquent, “en se déterminant ainsi, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice de rétablissement du passage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.




