Les notaires sont des personnes chargées d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du Code pénal.
Un notaire a été déclaré coupable des faits de prise illégale d’intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assurait le paiement ou la liquidation.
Dans son pourvoi, le notaire soutenait que “le délit de prise illégale d’intérêts suppose, pour être caractérisé, que le prévenu soit une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public ou encore investi d’un mandat électif public ; qu’un notaire, même s’il a la charge d’authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l’état des personnes, ne relève d’aucune de ces catégories et qu’en énonçant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 111-4 et 432-12 du code pénal”.
En l’espèce, pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d’intérêts, “l’arrêt attaqué énonce notamment qu’un notaire, officier public et ministériel, est investi d’une mission de service public, chargé d’authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l’état des personnes“.
Les juges du fond ont également relevé que “la Cour de cassation a estimé que la circonstance aggravante tirée de la qualité de dépositaire de l’autorité publique ou de personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, s’applique à un notaire“.
Ils en concluent que le notaire incriminé “entre dans les catégories de personnes visées par le texte d’incrimination“.
La Cour de cassation (21/01/2026, 23-82713, ►Consulter la décision) juge qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen“.
Elle précise qu'”en effet, les notaires qui, en tant que délégataires de l’autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu’ils reçoivent ainsi qu’en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du code pénal“.
Le moyen est donc écarté.
C.Cass.Crim., 21/01/2026, 23-82713 ;
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