Donation déguisée omise lors du partage : recevabilité des demandes de rapport et de recel dans le cadre d’un partage complémentaire.
Des époux sont respectivement décédés en 2016 et avril 2017 en laissant pour leur succéder deux enfants. Leurs successions ont fait l’objet d’actes authentiques de partage amiable des 4 février et 30 novembre 2017.
En 2022, le fils a assigné sa sœur aux fins de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, rapport à la succession d’une donation déguisée dont elle aurait bénéficié de la part des parents et application des peines du recel successoral.
La sœur soutient quant à elle l’irrecevabilité des demandes de son frère en affirmant que la demande de “réouverture” ne peut être requalifiée en partage complémentaire sans modifier l’objet du litige et que les demandes de rapport et de recel successoral sont incompatibles avec un partage complémentaire entre deux héritiers.
Les juges du fond estiment “que la demande de réouverture des opérations de partage s’analysait en une demande de partage complémentaire portant sur la donation omise dans les actes de partage”. En application de l’article 12 du Code de procédure civile, ils jugent pouvoir requalifier la demande sans en modifier l’objet. Les demandes de rapport à la succession de la donation et d’application des sanctions de recel successoral sont recevables, dès lors qu’elles portent uniquement sur le bien omis dans l’acte de partage amiable initial.
Au visa de l’article 892 du Code civil, dont il ressort que “l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien“, la Cour de cassation (24-14453, 14/01/2026, ►Consulter la décision), précise qu'”une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire“.
Elle ajoute qu”‘aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée“.
Elle juge donc que “dès lors, une cour d’appel, saisie d’une demande de “réouverture des opérations de partage” a pu, sans modifier l’objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l’article 12 du code de procédure civile, qu’une telle demande s’analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l’acte de partage amiable initial, et en déduire qu’étaient recevables les demandes de rapport à la succession de cette donation et d’application des peines du recel successoral“.
C.Cass.Civ.1ère, 14/01/2026, 24-14453 ;
legifrance.gouv.fr




