Reconduction tacite du bail d’habitation : la fourniture du DPE au locataire n’est pas automatique.
Une héritière, Mme [W], a recueilli, dans la succession de sa mère décédée en 2009, des droits indivis sur diverses parcelles agricoles et est devenue seule propriétaire desdites parcelles à la suite de la donation en juillet 2014, par son oncle, des droits indivis qu’il détenait lui-même sur ces parcelles.
Considérant que ces parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par M. [N] et le groupement agricole d’exploitation en commun [N] (GAEC [N]), l’héritière a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir leur expulsion.
Pour ordonner l’expulsion de M. [N] et du GAEC [N], l’arrêt retient que le preneur “se prévaut de baux consentis par l’oncle, mais que ces baux sont inopposables à Mme [W] puisque, d’une part, comme aucun partage n’est intervenu entre l’oncle et la de cujus avant son décès en 2009, le bail rural consenti par l’oncle en 1997 en violation de l’article 815-3 du code civil, inopposable à la de cujus, n’est pas opposable à Mme [W], qui a hérité des droits indivis de sa mère, que, d’autre part, à partir du décès et jusqu’en juillet 2014, l’oncle se trouvait en indivision avec Mme [W] sur les parcelles litigieuses, de sorte qu’il ne pouvait consentir un bail rural sans l’accord de celle-ci”.
Le preneur soutient quant lui que si le bailleur aliène la chose louée, le nouveau propriétaire qui avait connaissance du bail ne peut expulser le fermier.
La Cour de cassation (29/01/2026, 24-20852, ►Consulter la décision) rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 1743, alinéa 1er, du Code civil, “le bail d’une chose louée est opposable à l’acquéreur de la chose s’il en a connaissance avant son acquisition“.
Elle précise qu’il s’en “déduit que lorsqu’un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l’existence de ce bail“.
Elle juge donc qu’en se “déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [W] avait eu connaissance, au plus tard au jour de la donation qu’elle avait reçue, de l’existence de baux ruraux verbaux consentis par [son oncle] au profit de M. [N] antérieurement à la donation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 29/01/2026, 24-20852 ;
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