PPRI approuvé entre le compromis et l’acte authentique : le dossier de diagnostic technique doit être complété.

Par promesse synallagmatique de vente du 3 novembre 2011, puis acte authentique des 21 et 23 mars 2012, des vendeurs ont vendu un terrain à bâtir – TAB. En 2016, les acquéreurs ont décidé d’entreprendre la construction de leur maison.

La commune leur ayant délivré un certificat d’urbanisme négatif les informant de l’impossibilité de construire une maison sur le terrain, leur projet se situant en aléa très fort du plan de prévention des risques d’inondation – PPRI, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et les notaires en résolution de la vente et dommages-intérêts.

Pour rejeter la demande des acquéreurs en résolution de la vente sur le fondement de l’obligation d’information résultant de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, la cour d’appel a retenu qu’un état des risques naturels du 3 novembre 2011, toujours en cours de validité pour dater de moins de six mois, mentionnant que l’immeuble était situé dans le périmètre d’un PPRI prescrit pour risques d’inondation, était joint au compromis et à l’acte authentique de vente, que l’arrêté du 28 février 2012 n’avait fait qu’approuver ce plan, prescrit par arrêté du 28 octobre 2008, sans le modifier, de sorte que les acquéreurs avaient été parfaitement informés du risque d’inondation encouru et de ce que l’immeuble se situait dans le périmètre d’exposition à ce risque.

La Cour de cassation – 19/02/2026, 24-10524 ►Consulter la décision – au visa des articles L. 125-5 et L. 562-4 du Code de l’environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du Code de la construction et de l’habitation – CCH, précise “que si, après la promesse de vente faisant état d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l’état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d’utilité publique“.

Elle juge donc qu’en statuant ainsi, “après avoir constaté que, depuis la promesse de vente, le plan de prévention des risques d’inondation avait été approuvé et que l’état des risques naturels joint à l’acte authentique de vente ne mentionnait pas l’arrêté préfectoral du 28 février 2012 portant approbation dudit plan, de sorte que les acquéreurs n’avaient pas eu connaissance, par l’acte authentique, de la mise à jour de la situation de leur parcelle au regard de la servitude d’utilité publique résultant de l’approbation du plan, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.

►Consulter la décision

C.Cass.Civ.3ème, 19/02/2026, 24-10524 ;
courdecassation.fr

Voir le Diane infos

0 votes

Laisser un commentaire

DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR