Exercice de profession libérale : quelle imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société de droit commun ne portant pas le nom de SEL ?
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Concernant les règles d’imposition des rémunérations perçues par les associés des SEL, soumises à l’impôt sur les sociétés – IS, en contrepartie d’actes techniques qu’ils réalisent au nom de la société, l’administration a modifié le 27/12/2023 sa doctrine fiscale BOI-RSA-GER-10-30 (Diane-infos 26225) pour se mettre en conformité avec les décisions du Conseil d’État du 16/10/2013, (Req. 339822), et du 08/12/2017 (Req. 409429). Par ces deux décisions, le Conseil d’État a remis en cause l’imposition de ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires (TS), lorsque le lien de subordination n’est pas démontré. Ces revenus sont en conséquence imposables dans la catégorie de bénéfices non commerciaux – BNC.
Le rescrit général publié au Bofip sous l’intitulé BOI-RES-BNC-000136 (Diane-infos 27236) a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d’imposition.
Cependant, le traitement fiscal des rémunérations des professionnels exerçant leur profession libérale dans une société soumise à l’IS mais ne portant pas le nom de SEL (en l’occurrence, dans des sociétés dites de droit commun, telles qu’une société à responsabilité limitée – SARL – ou une société anonyme – SA) suscite encore des interrogations.
Le Conseil national des barreaux – CNB – a d’ailleurs fait état devant le Conseil d’État d’une possible discrimination entre, d’une part, les associés gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA) et, d’autre part, ceux des sociétés de droit commun – SDC.
Interrogé sur cette question (►Consulter la réponse), le ministre de l’économie apporte les précisions suivantes :
– Dans sa décision du 08/04/2025 Req. 492154 (Diane-infos 28564), le Conseil d’État a jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA, dont l’objet est l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale d’une autre nature, sont identiquement soumises aux règles dégagées par le Conseil d’État dans ses jurisprudences de 2013 et 2017 et commentée dans la doctrine fiscale comme suit.
La rémunération versée au titre de l’activité libérale est ainsi imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination à l’égard de la société, dans celle des TS, alors que la rémunération allouée au titre de l’activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de l’article 62 du Code général des impôts (CGI).
Néanmoins, en cas d’impossibilité démontrée d’opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL (ou de SARL) et les gérants de SELCA (ou de SCA) peuvent prétendre à une imposition de l’ensemble de leur rémunération dans les conditions de l’article 62 du CGI.
– En conséquence, il est confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun – SDC – soumise à l’IS mais ne portant pas le nom de SEL et dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale, qu’elle soit une profession juridique ou judiciaire ou une profession libérale d’une autre nature, est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.
– Les dispositions de l’ordonnance N. 2023-77 du 08/02/2023 relatives à l’exercice en société des professions libérales sont sans incidence sur l’application des règles précitées d’imposition des revenus des avocats exerçant leur profession libérale dans une société de droit commun soumise à l’IS.
– Enfin, la tolérance doctrinale propre aux gérants majoritaires de SELARL et aux gérants de SELCA, réputant qu’une part de 5 % de l’ensemble de leurs rémunérations correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, a été annulée par le Conseil d’État dans son arrêt du 08/04/2025 précité.
Le ministre ajoute que s’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), conformément à l’article 1447 du CGI, elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires, pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Les SEL sont assujetties personnellement à la CFE dans les conditions de droit commun, dans la mesure où elles constituent des sociétés commerciales par leur forme et que, conformément à leur objet, elles exercent une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui constitue une activité professionnelle.
Les associés de SEL en tant que tels ne sont pas considérés comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle et ne sont pas, à ce titre, redevables de CFE. Toutefois, les associés d’une SEL sont susceptibles d’être imposés à la CFE en leur nom propre dès lors qu’ils exercent, par ailleurs, une activité professionnelle propre non salariée.
J.O.A.N., 10/02/2026, Q.5192, P. 1205.



