Le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte.
Dans sa décision du 04/03/2026 (24-21711, ►Consulter la décision), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que “L’action en nullité relative du testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Dès lors, le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte“.
Les faits étaient les suivants :
Une femme est décédée le 29 janvier 2016 sans laisser d’héritier réservataire, en l’état d’un testament authentique du 28 juillet 2015 révoquant toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures et instituant sa sœur, légataire universelle et, en cas de prédécès de celle-ci, ses nièces. Le bénéficiaire, aux termes d’un testament authentique antérieur du 26 juin 1997, d’un legs portant sur l’ensemble des biens immobiliers situés en France et en Espagne de la défunte, a assigné ces dernières en nullité du testament authentique du 28 juillet 2015.
Les juges du fond déclarent irrecevable sa demande en retenant que le bénéficiaire du legs, qui n’a jamais été institué par la défunte par voie testamentaire légataire universel et qui n’est donc pas son héritier au sens de continuateur de sa personne, n’a pas qualité pour agir en nullité relative du testament que ce soit pour insanité d’esprit ou pour dol ou violence.
Le bénéficiaire forme un pourvoi en soutenant que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” et qu'”en l’absence de successeur universel distinct du légataire désigné par le testament litigieux, nul ne pouvant assurer la protection du défunt contre un testament rédigé sous l’empire d’une insanité d’esprit ou d’un vice du consentement, l’action en nullité est ouverte aux légataires, même à titre particulier, qui ont un intérêt à contester le testament litigieux”.
Pour la Cour de cassation (04/03/2026, 24-21711, ►Consulter la décision), “Après avoir exactement énoncé que la nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que [le] bénéficiaire d’un legs particulier [de la défunte], révoqué par un testament postérieur (…), n’avait pas qualité pour agir en nullité de cet acte et devait être déclaré irrecevable en sa demande.
Le moyen, qui ne précise pas en quoi la restriction apportée à l’exercice du droit [du bénéficiaire] d’agir en nullité du testament ayant révoqué le legs particulier dont il avait été précédemment gratifié porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge au regard des nécessités requises par la poursuite d’un but d’intérêt légitime de protection de la volonté du défunt et d’efficacité des actes juridiques, de telle sorte que ce droit se trouverait atteint en sa substance même en méconnaissance de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est donc pas fondé“.
C.Cass.Civ.1ère, 04/03/2026, 24-21711 ;
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