La signature d’une reconnaissance de dette par acte authentique n’interdit pas, en elle-même, la réduction de l’honoraire de l’avocat.
Un particulier a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans diverses procédures. Il a ensuite saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une contestation des honoraires dus à l’avocat. En particulier, il a contesté le paiement par le notaire en charge de la succession de sa mère de sommes au profit de l’avocat sur le fondement d’une reconnaissance de dette qu’il avait précédemment consentie.
La cour d’appel a fixé à la somme de 1 500 euros les honoraires qui étaient dus à l’avocat par son client et a condamné l’avocat à rembourser la somme de 64 290 euros.
L’avocat forme un pourvoi et soutient :
– d’une part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et la cour d’appel qui a refusé de faire application de la reconnaissance de dette a violé l’article 1134 du Code civil ;
– d’autre part que l’honoraire est fixé en accord avec le client ; qu’en cas de contestation, le juge de l’honoraire ne peut réduire le montant de l’honoraire dû à l’avocat dont le principe et le montant ont été acceptés après service rendu et que le paiement de l’honoraire n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat.
La Cour de cassation – 22/01/2026, 23-21676 ►Consulter la décision – après avoir rappelé les dispositions de l’article 1134 du Code civil (ancien) et de l’article 10 de la loi N. 71-1130 du 31/12/1971, précise que “la signature d’une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n’interdit pas, en elle-même, la réduction de l’honoraire“.
Elle ajoute “qu’en revanche, il n’appartient pas au bâtonnier ou au premier président de réduire l’honoraire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention“.
Elle précise également qu’il résulte des articles 10 de la loi précité et L. 441-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2012-387, “que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d’entre eux, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques“.
Or, en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le client a signé une reconnaissance de dette au profit de son avocat, par acte authentique, le 21 octobre 2009, deux jours avant sa comparution devant un tribunal correctionnel. Elle a relevé “qu’aucune facture, aucun décompte des diligences accomplies, aucun élément comptable n’ont été fournis et qu’à la date à laquelle la reconnaissance de dette a été signée, la mission de l’avocat était toujours en cours, puisque l’assistance devant les juridictions pénales a perduré jusqu’au 2 septembre 2010 et celle relative aux opérations de succession jusqu’au 18 septembre 2018”. Elle a ajouté que qu’il n’est pas démontré que le client “ait approuvé le virement effectué, le 5 juillet 2010, par le notaire en charge de la succession de sa mère, au profit de l’avocat, dont il n’a eu connaissance que le 20 octobre 2022”.
Dès lors, la Cour de cassation juge qu””ayant ainsi retenu que la reconnaissance de dette avait été signée avant service rendu et que les honoraires n’avaient pas été payés en toute connaissance de cause, la cour d’appel a en exactement déduit que le client pouvait en demander la restitution, puis a souverainement estimé le montant des honoraires dus à l’avocat“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.2ème, 22/01/2026, 23-21676 ;
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