Information de l’acquéreur évincé : le délai ne court qu’à compter du jour où la SAFER reçoit du notaire l’adresse exacte.
Une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) a été informée par le notaire instrumentaire de la vente d’une parcelle en nature de vignes.
Par lettres du 9 décembre 2020, adressées l’une au notaire, l’autre à l’adresse de l’acquéreur mentionnée dans le document transmis par le notaire instrumentaire, elle a déclaré exercer son droit de préemption.
Le pli envoyé à l’acquéreur lui a été retourné avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”. La SAFER leur a alors notifié sa décision par lettre du 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant, à la nouvelle adresse communiquée par le notaire instrumentaire.
L’acquéreur a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.
Pour annuler cette décision, la cour d’appel a retenu “que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter du 9 décembre 2020, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante”.
La Cour de cassation – 19/03/2026, 24-22301 ►Consulter la décision – précise qu’il résulte des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime “que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 19/03/2026, 24-22301 ;
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