LF 2025 et réintégration des amortissements LMNP dans le calcul de PVI : précisions quant à l’application de cette mesure.
La loi N. 2025-127 du 14/02/2025 de finances pour 2025 – LF 2025 – a aménagé le régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP). Sous ce régime, les propriétaires bailleurs pouvaient, avant la réforme et sous conditions, déduire les amortissements afférents au logement loué de leurs recettes locatives imposables, sans que ceux-ci ne soient ultérieurement pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession du bien, en application du régime des plus-values des particuliers.
Afin de réparer cette différence de traitement avec les loueurs meublés professionnels eux-mêmes soumis au régime des plus-values des professionnels et en cohérence avec le caractère de charges temporaires des amortissements sous le régime des loueurs meublés non professionnels, la LF 2025 prévoit la réintégration des amortissements déduits pendant la période de location du bien dans le calcul de la plus-value immobilière des particuliers.
Interrogé sur les difficultés soulevées par l’application immédiate de cette mesure, le ministre des comptes publics – ►Consulter la réponse – précise que la modification législative n’affecte pas une situation légalement acquise. La réforme modifie des règles d’assiette applicables aux faits générateurs réalisés à compter de l’entrée en vigueur de la LF 2025.
Par suite, le régime issu de la LF 2025 s’applique aux cessions de biens immobiliers réalisées à compter du lendemain de sa promulgation, quelle que soit la date de mise en location du bien.
Ainsi, sous réserve de l’application des abattements pour durée de détention, l’ensemble des amortissements déduits en application de l’article 39 C du Code général des impôts (CGI) pendant la période de location du bien cédé seront pris en compte dans le calcul de la plus-value.
Ces précisions figureront dans les commentaires de la réforme dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
J.O.A.N., 24/03/2026, Mette, P. 2523.



