Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : précisions quant à la date de l’effacement des dettes, déclarées ou non, professionnelles et non professionnelles, du débiteur.

Une personne physique, caution d’une société placée en liquidation judiciaire, a été condamnée par un jugement du 4 janvier 2017 à payer à une banque une somme au titre de son engagement d’un prêt souscrit en 2011. Le 10 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la caution.

Par un jugement rendu le 3 juillet 2019, cette dernière a été condamnée à payer à la banque une certaine somme avec exécution provisoire, en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la même société.

Le 12 juillet 2019, cette commission de surendettement des particuliers a validé l’effacement total des dettes de la caution à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée.

Saisi d’une contestation des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l’encontre de cette dernière, un juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette, objet de la seconde condamnation, et déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière ce que conteste la banque créancière.

La banque soutenait notamment que la créance sur le fondement de laquelle la saisie immobilière avait été engagée résultait du jugement définitif du tribunal de grande instance du 3 juillet 2019, lequel était postérieur à la décision de la commission de surendettement du 10 mai 2019 imposant le rétablissement personnel de la caution et l’effacement des dettes de cette dernière, ce dont il résultait que ce jugement, devenu définitif à défaut d’avoir été frappé de recours, constituait un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie immobilière, nonobstant l’effacement des dettes qui serait résulté de la décision de la commission de surendettement.

La Cour de cassation – 26/03/2026, 23-18726, ►Consulter la décision – va préciser qu’il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi N. 2020-734 du 17/06/2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du Code de la consommation, “qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire“.

Elle juge donc qu’ayant “constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait“.

 ►Consulter la décision

C.Cass.Civ.2ème, 26/03/2026, 23-18726 ;
courdecassation.fr

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