Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement est contraire à l’article 1832 du Code civil et entraîne la nullité de la société.
Des concubins, ont constitué, à parts égales, une société civile immobilière – SCI – qui comprenait notamment une clause d’accroissement – de tontine – dans ses statuts. Peu après, la SCI a acquis un immeuble d’habitation qu’elle a donné à bail aux deux concubins.
Quelques années après, la concubine a assigné, en vain, son concubin et la SCI afin notamment que soit réputée non écrite la clause d’accroissement.
Dans son pourvoi, la requérante soutient notamment que la clause de tontine prévue aux statuts de la SCI, en ce qu’elle répute l’associé survivant de cette société civile, constituée de deux associés concubins, rétroactivement seul associé dès la constitution de la société, est contraire à la règle selon laquelle une société soit constituée par au moins deux personnes résultant de l’article 1832 du code civil et doit à ce titre être réputée non écrite.
Se pose ainsi la question, nouvelle, de la validité de la clause de tontine ou d’accroissement stipulée par le contrat de société civile au regard du principe d’interdiction des sociétés unipersonnelles et de la sanction éventuelle applicable.
La Cour de cassation – 09/04/2026, 25-12992 ►Consulter la décision – rappelle tout d’abord que :
-selon l’article 1832 du code civil, “la société est, sauf dans les cas prévus par la loi, instituée par deux ou plusieurs personnes” ;
-selon l’article 1844-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2019-486, “la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite” ;
-la “clause de tontine ou d’accroissement stipulée dans les statuts d’une société civile est celle qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier. Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts, elle emporte leur réunion en une seule main au décès de l’avant-dernier tontinier” ;
– qu’une “telle réunion, en ce qu’elle produit effet, non en cours de vie sociale, comme l’envisage l’article 1844-5 du code civil, mais rétroactivement, à la constitution de la société, ne relève pas des dispositions de ce dernier texte“.
Elle précise qu’il “en résulte que, lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. Une telle clause entraîne ainsi la nullité de la société“.
Elle juge donc que “le moyen, en ce qu’il postule qu’une clause statutaire de tontine doit être réputée non écrite lorsqu’elle est illicite au regard de l’article 1832 du code civil, n’est donc pas fondé“.
Le pourvoi est rejeté.



