Responsabilité juridique en cas de chute de nid de cigogne.
Le ministre de la justice est interrogé sur la responsabilité de dégâts causés par la chute d’un nid de cigogne (qui peut atteindre plus de 500 kg), notamment lorsqu’il est construit sur la toiture d’habitations privées.
Le ministre – ►Consulter la réponse – précise tout d’abord qu’en tant que telle, la nature publique ou privée du terrain sur lequel le préjudice est causé n’est pas susceptible de déterminer le régime de responsabilité applicable en cas de chute de nid de cigogne.
Il examine ensuite sur quels fondements la responsabilité de la personne publique peut être engagée d’une part, avant de traiter de la responsabilité du propriétaire du terrain.
Après avoir rappelé que le préfet dispose d’un pouvoir de police spéciale en matière de protection des espèces protégées et que le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale, le ministre revient sur la responsabilité de la puissance publique qui peut être engagée en raison de l’exercice des missions de police administrative générale ou spéciale :
– la responsabilité de la commune pourrait être recherchée en cas de carence fautive, tenant au défaut de saisine du préfet dans le cadre du régime prévu à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, ou à l’absence de mise en oeuvre de mesures de police générale en cas de “péril imminent” ;
– la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée pour faute dans le cadre de l’application des dispositions du même article ;
– la responsabilité de l’Etat pourrait hypothétiquement être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, le Conseil d’Etat ayant jugé, s’agissant des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement, “que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés” (CE, 30/07/2003, Req. 215957).
Enfin, s’agissant de la responsabilité d’une personne privée, la responsabilité civile du fait des animaux prévue à l’article 1243 du Code civil ne pourrait pas s’appliquer dès lors qu’il s’agit d’animaux sauvages, qui n’appartiennent donc pas au propriétaire du terrain.
La responsabilité civile du fait des choses, prévue à l’article 1242 du même code, n’est pas davantage mobilisable, le propriétaire ne pouvant être regardé comme le gardien de la chose, ayant l’usage, la direction et le contrôle du nid.
Seul le droit commun de la responsabilité civile, fondé sur l’article 1240 du Code civil pourrait ainsi éventuellement trouver à s’appliquer.
S’agissant d’une responsabilité pour faute, la personne ayant subi un dommage du fait de la chute d’un nid de cigogne devrait alors rapporter la preuve de l’existence cumulative d’une faute du propriétaire du terrain sur lequel se situait le nid, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.



