Une vente parfaite résultant d’une délibération d’un conseil municipal peut-elle être abrogée ?
Une commune a décidé en 2015 puis 2019 de vendre des lots d’une zone d’activités à la société A, avec accord sur la chose et le prix. Cependant, aucune promesse de vente n’est signée. En 2020, la commune renonce à cette vente, redéfinit les critères et attribue finalement les lots à une autre société B.
Après avoir obtenu l’annulation de la délibération litigieuse devant le tribunal administratif, puis vu ce jugement annulé par la cour administrative d’appel, la société A s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Le problème de droit soulevé est le suivant : une délibération autorisant la vente d’un bien du domaine privé d’une commune constitue-t-elle un acte créateur de droits, et dans quelles conditions peut-elle être légalement abrogée en présence de conditions suspensives ?
Le Conseil d’Etat (CE, Req. 493615, 16/03/2026, ►Consulter la décision) décide que “la délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger sa délibération initiale“.



