Le titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre ne bénéficie pas de plein droit d’une dérogation au régime de la police des habitats naturels et des habitats d’espèces.
Selon l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, “Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles“.
Un propriétaire avait réalisé des travaux de défrichement pour l’entretien de plusieurs étangs sur lesquels il est titulaire d’un droit fondé en titre. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de destruction illicite de l’habitat d’espèce animale non domestique protégée visant chacun une période distincte de prévention (du 16 mai 2020 au 25 juin 2020, et du 21 avril 2021 au 1er juin 2022).
Il a été déclaré coupable de ces chefs. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Dans son pourvoi, le propriétaire soutenait notamment que les installations et ouvrages fondés en titre sont réputés bénéficier de l’autorisation environnementale requise par l’article précité, et que cette autorisation tient lieu de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application de l’article L. 214-6 du même code.
En l’espèce, pour déclarer le prévenu coupable les juges du fond observent que, “si un droit fondé en titre dispense d’autorisation au titre de la police de l’eau par application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, son titulaire ne peut s’exonérer de respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 411-1 et L. 415-3 du même code afférents à la conservation des espèces protégées ou de leurs habitats.
Ils en déduisent qu’il incombe au propriétaire d’un terrain qui souhaite effectuer des travaux susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leur habitat d’obtenir la dérogation, prévue à l’article L. 411-2 de ce code, aux interdictions prévues à son article L. 411-1, même s’il bénéficie d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre sur ce même terrain.
Ils relèvent que le prévenu ne s’est pas conformé à cette prescription légale, bien qu’avisé dès juin 2020, par les inspecteurs de l’environnement et par un arrêté préfectoral, de la nécessité d’initier une telle démarche préalablement à ses travaux et à la poursuite de ceux-ci“.
La Cour de cassation – 19/05/2026, 25-85311 ►Consulter la décision – juge qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent :
– Par application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, les installations fondées en titre sont réputées bénéficier d’une autorisation environnementale au titre de la police des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 du même code ;
– Toutefois, cette présomption ne s’applique pas de plein droit aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 de ce code qui définissent, notamment, le régime de la police des habitats naturels et des habitats d’espèces”.
La Cour de cassation précise en effet que, “pour que l’autorisation environnementale tienne lieu de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 précité, il appartient à son bénéficiaire de solliciter son extension dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement, qui permettent à l’autorité administrative de s’assurer du respect des intérêts mentionnés à l’article L. 411-1 de ce code“.
Le moyen est donc écarté et la décision confirmée.
C.Cass.Crim., 19/05/2026, 25-85311 ;
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