Annulation du bail rural pour abus de dépendance par le preneur et déséquilibre du contrat.
En 2019, deux époux âgés et leur exploitation agricole à responsabilité limitée – EARL – ont consenti à leur fils et à son EARL un bail rural portant sur diverses parcelles. Plus précisément, le bail portait sur 72 hectares de vignes et de vergers pour la somme mensuelle de 833,33 euros et, pour la somme totale mensuelle de 300 euros, des bâtiments à destination d’habitation et agricoles d’une contenance de 536 m², ainsi que des appareils et pont bascule avec matériels cuveries et ensemble de vinification et de mise en bouteille alors que les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros pour 72 hectares de vignes.
Les deux époux sont décédés en 2019 et 2022. En 2021, un administrateur provisoire a été désigné pour l’EARL des époux puis, un héritier en ligne directe et associé de plein droit de l’EARL a assigné devant un tribunal paritaire des baux ruraux son frère en annulation du bail rural.
La cour d’appel, pour annuler le bail, a relevé :
– que l’époux bailleur avait subi un accident vasculaire cérébral en 2017, que les certificats médicaux attestaient qu’il présentait depuis des troubles de l’équilibre, de la coordination, de l’attention, de la concentration et de l’humeur avec fortes anxiétés ;
– que son épouse présentait dès 2017 des troubles de l’orientation et des pertes de mémoire majeures.
Elle a retenu que les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d’appréhender l’étendue et la portée du bail rural conclu en 2019.
Elle a, ensuite, relevé que le preneur, leur fils, entretenait des relations régulières avec ses parents.
Le preneur forme un pourvoi et soutient notamment que l’état de dépendance visé à l’article 1143 du Code civil suppose une situation de sujétion à l’égard du cocontractant et la caractérisation de menaces ou de pressions exercées par celui-ci.
Pour rappel, aux termes de cet article, “il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”.
La Cour de cassation – 04/06/2026, 24-15070 ►Consulter la décision – au visa des articles 1130, 1140, 1142 et 1143 du Code civil, rejette le pourvoi.
Elle précise, en premier lieu, qu’il “n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte” et, en second lieu, que “l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif“.
Elle juge donc qu’ayant “ainsi fait ressortir que [le fils preneur] avait connaissance de l’altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité, elle a pu en déduire qu’eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l’égard de leur fils et qu’il en avait abusé pour obtenir un avantage qu’elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail“.
C.Cass.Civ.3ème, 04/06/2026, 24-15070 ;
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