Bail commercial sur le domaine public : la nullité absolue pour objet illicite n’empêche pas le paiement d’une indemnité d’occupation.
En 2012, un bailleur a donné à bail commercial un local situé à l’arrière d’une plage pour exploiter un restaurant. En 2021, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers. La locataire a alors assigné, avec succès, le bailleur en nullité du bail commercial comme étant consenti sur un bien appartenant au domaine public, restitution des loyers et indemnisation de la perte du fonds de commerce.
* Concernant la nullité du bail commercial, la Cour de cassation – 21/05/2026, 24-16483 ►Consulter la décision – rappelle notamment que “les parties ne pouvant choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu’elles portent sur des biens appartenant au domaine public, un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite” et approuve la décision sur ce point.
* Cependant, pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par le bailleur, la cour d’appel a retenu que, si conformément à l’effet rétroactif de la nullité, la conséquence de l’annulation du bail est le droit du propriétaire à percevoir une indemnité d’occupation, le bailleur, qui n’est pas propriétaire du bien litigieux, n’est pas fondé à solliciter une telle indemnité.
La Cour de cassation précise qu’il résulte des articles 1131 et 1304 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, “que les parties doivent, après l’annulation de leurs conventions même pour cause ou objet illicite, être remises dans leur situation antérieure, et que chacune peut prétendre à la restitution en valeur des prestations fournies” et juge donc qu’en “statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le bailleur avait fourni à la locataire la jouissance effective d’un local à usage de restaurant, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 21/05/2026, 24-16483 ;
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