Vérification du statut de primo-accédant relatif à l’exonération des DMTO.
La loi N. 2025-127 du 14/02/2025 de finances pour 2025 – LF 2025 – a introduit un dispositif dérogatoire autorisant les conseils départementaux à rehausser le taux de la taxe de publicité foncière (TPF) ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du Code général des impôts (CGI) au-delà de 4,5 % et dans la limite de 5 %.
Ce rehaussement du taux ne s’applique pas aux primo-accédants au sens du I de l’article L. 31-10-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), c’est-à-dire aux acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale.
Le ministre des comptes publics, interrogé sur le statut de primo-accédant, a apporté les précisions suivantes – ►Consulter la réponse :
– la qualification de primo-accédant, pour ne pas se voir appliquer le rehaussement temporaire du taux de la TPF au-delà de 4,5 %, ne s’inspire du dispositif “prêt à taux zéro” (PTZ) que dans la limite où il renvoie à la définition de primo-accession précisée au I du L. 31-10-3 du CCH. La condition de ressources du dispositif PTZ et, plus généralement, le bénéfice du PTZ lui-même ne conditionnent pas le bénéfice de l’exonération de hausse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). En d’autres termes, le bénéfice d’un PTZ pour l’acquisition d’une résidence principale est une condition suffisante pour la non-application de la hausse temporaire de DMTO mais pas une condition nécessaire ;
– dans un souci de démarches simplifiées, le législateur n’a pas entendu créer de contrôle a priori relatif à la qualité de primo-accédant de l’acheteur lors de la procédure. Aussi, la non-application de la hausse du taux au-delà de 4,5 % découle de la déclaration faite par l’acquéreur lors de la signature de l’acte authentique de vente. Toutefois, les services de contrôle de la DGFIP peuvent être amenés à vérifier a posteriori la véracité de la déclaration faite devant notaire s’agissant de la qualité de primo-accédant. En présence d’une fausse déclaration, l’acquéreur sera dès lors tenu de verser les droits éludés majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et, le cas échéant, des sanctions prévues par ce même code.



