Rappel fiscal des donations antérieures en cas de renonciation et de représentation : importantes précisions de la Cour de cassation.
Dans sa décision du 08/07/2026 – 25-13219 ►Consulter la décision -, la Cour de cassation a répondu à la question de savoir si, en cas de renonciation d’un héritier en ligne directe suivie de représentation, les donations antérieurement consenties au renonçant doivent être prises en compte, en application de l’article 784 du Code général des impôts – CGI, pour déterminer les tranches du barème progressif prévu à l’article 777 applicables aux représentants.
En l’espèce, une fille a renoncé à la succession de sa mère et ses trois enfants sont venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.
A l’issue d’un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, l’administration fiscale a remis en cause l’application du barème progressif de l’article 777 du CGI à la part successorale de la souche de la fille héritière, en tenant compte des donations reçues du de cujus, lesquelles auraient épuisé, selon l’administration fiscale, les tranches du barème inférieures à 40 %.
Pour rejeter la demande de dégrèvement des petits enfants, la cour d’appel a retenu “qu’il résulte de l’article 784 du code général des impôts qu’afin de liquider les droits de succession dus par un héritier, il est tenu compte des donations qui lui ont été consenties par le défunt moins de quinze ans avant le décès pour l’application du barème progressif prévu à l’article 777 de ce code”.
La Cour de cassation rappelle :
– que selon l’article 751 du Code civil, “la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté a représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté” ;
– que selon l’article 805 du même code, “l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier” ;
– qu’il résulte des articles 784 et 777 du CGI que, “pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), la valeur des biens compris dans la déclaration de succession est augmentée de celle des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties par le défunt aux seuls donataires, héritiers ou légataires“.
Elle précise qu’il “se déduit de la combinaison de ces textes que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du tableau I du tarif des DMTG de l’article 777 susvisé, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que l’article 784 susvisé n’impose d’ajouter à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession que les seules donations antérieures consenties par le défunt à ses donataires, héritiers ou légataires, et ne comporte aucune disposition relative aux représentants de ceux-ci, la cour d’appel, qui a étendu le champ d’application de ce texte à leur égard pour des donations qu’ils n’avaient pas reçues, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 08/07/2026, 25-13219 ;
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