La disproportion de l’engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération les engagements antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
En septembre 2011, une banque a consenti à une société un prêt d’un montant de 70 000 euros. Un particulier s’est rendu caution solidaire en garantie de toutes sommes dues au titre de ce prêt à hauteur de 84 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a activé la caution en exécution de son engagement. Celle-ci a fait valoir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription au motif qu’il s’était déjà porté caution pour différents prêts cependant expirés.
Pour dire que la banque est en droit de se prévaloir du cautionnement, la cour d’appel a retenu qu’à la date de l’assignation, les engagements de caution souscrits par la caution en mai 2010 au profit de la banque en garantie de prêts conclus par la société, qui avaient été consentis pour une durée de six ans, étaient déjà expirés, que l’engagement de la caution au titre du prêt de 210 000 euros d’une autre banque de 2006, d’une durée de neuf ans, était également expiré, de même que le crédit ainsi garanti dont la dernière échéance était fixée au 10 mai 2013, de sorte que la caution en était libéré. Elle constate enfin que le crédit de trésorerie de 80 000 euros consenti à la société en décembre 2012 était déjà également venu à expiration fin 2013.
La Cour de cassation – 08/07/2026, 25-16540 ►Consulter la décision – rappelle tout d’abord les points suivants :
– il résulte des articles 1134 et 2292 du Code civil “qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée” ;
– aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation“.
Elle précise ensuite que “la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement, ce dont il résulte que les engagements de caution souscrits les 10 et 26 mai 2010 par [la caution] dont elle constatait l’existence, bien qu’arrivés à terme, devaient être pris en considération pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 08/07/2026, 25-16540 ;
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