En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant.
Par acte authentique de 2007, un emprunteur a acquis un bien immobilier financé par une banque. En 2014, une juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente. En 2019, l’emprunteur a assigné la banque en résolution du contrat de prêt et restitution de toutes les sommes payées au titre des intérêts et frais.
La banque a soutenu que, par une offre acceptée en 2014, un nouveau contrat de prêt avait été conclu afin de rembourser par anticipation toutes les sommes dues en exécution du premier prêt de 2007, de sorte que la résolution de ce nouveau contrat ne pouvait pas être prononcée.
Pour juger que le prêt initial de 2007 n’avait pas été réaménagé, qu’un nouveau contrat de prêt avait été conclu entre les mêmes parties en 2014 et que la résolution de la vente n’avait pas entraîné la résolution de ce nouveau contrat, la cour d’appel a retenu “que l’emprunteur a souscrit à une nouvelle offre et non pas à un avenant, que cette offre stipulait que l’objet du financement était le « réaménagement / rachat de crédit immobilier », que son montant de 79 761,48 euros avait permis de rembourser de manière anticipée le premier prêt et que les stipulations relatives aux intérêts et les conditions de remboursement de ce capital emprunté étaient distinctes de celles de ce premier prêt”.
La Cour de cassation – 08/07/2026, 24-16567 ►Consulter la décision – rappelle :
– qu’il résulte de l’article L. 312-12, devenu L. 313-36 alinéa 1er, du Code de la consommation que “la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l’effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt” ;
– qu’aux termes de l’article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du Code de la consommation qu'”en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la convention du 29 octobre 2014 stipulait de nouvelles conditions de remboursement du prêt du 3 mai 2007, lequel n’était, alors, pas judiciairement résolu, de sorte que cet accord des parties ne pouvait que prendre la forme d’un avenant qui suivait le sort du prêt initial, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 08/07/2026, 24-16567 ;
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