Indivision et succession : le remboursement d’un emprunt ouvre droit à indemnité, pas à récompense.
Une personne est décédée en 1994 en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Pour fixer la créance dont l’un des enfants dispose sur l’indivision successorale à la somme de 132 387 euros au titre du profit subsistant résultant du remboursement du capital de l’emprunt ayant servi à l’acquisition de la part indivise de son père dans un immeuble qu’il détient en indivision avec lui, les juges du fond appliquent des modalités de calcul prévues à l’article 1469 du Code civil.
Au visa des articles 815-13 et 1469 du Code civil, dont il résulte du premier que “pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant, qui représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis, se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis” et du second que “la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur“, la Cour de cassation (24-10269, 04/03/2026 ►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, alors que ces dépenses n’ouvraient droit qu’à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités prévues à l’article 815-13 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application, le second par fausse application“.



